Erwägungen (25 Absätze)
E. 1.1 La décision du 14 mars 2025 représente l'objet de la contestation. Elle ressortit au droit des assurances sociales et exige la restitution d'un montant de Fr. 18'874.- à titre de prestations allouées prétendument à tort du 1er octobre 2022 au 31 mars 2025. L'objet du litige porte sur l'annulation de cet acte. Est particulièrement critiqué par la recourante le fait que l'intimé lui impute les conséquences d'une violation du devoir d'informer.
E. 1.2 Interjeté en temps utile (compte tenu des féries judiciaires; voir art. 38 al. 4 let. a de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1] et art. 60 al. 2 LPGA), dans les formes prescrites, auprès de l'autorité de recours
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 6 mai 2026, 200.2025.257.AI, page 4 compétente, par une partie disposant de la qualité pour recourir et représentée par une mandataire dûment constituée, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA; art. 69 al. 1 let. a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20]; art. 15 et 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]).
E. 1.3 La valeur litigieuse étant inférieure à Fr. 20'000.-, le jugement de la cause incombe à un juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et art. 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).
E. 1.4 Le TA examine librement la décision sur opposition contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et art. 84 al. 3 LPJA).
E. 2 Dans un grief d'ordre formel, qu'il convient d'examiner à titre liminaire (ATF 141 V 495 c. 2.2 et la référence), la recourante dénonce une violation de son droit d'être entendue au sens de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst., RS 101; voir aussi art. 26 al. 2 de la Constitution du canton de Berne [ConstC, RSB 101.1]). Elle se plaint, d'une part, d'un défaut de motivation de l'acte attaqué, dès lors notamment que l'intimé n'a selon elle aucunement expliqué les raisons qui l'ont amené à supprimer la rente pour enfant, ni le fondement de l'obligation de restituer et encore moins le détail de son calcul. D'autre part, elle reproche à l'intimé d'avoir statué sans l'entendre préalablement à ce propos.
E. 2.1 Le droit d'être entendu est à la fois une institution servant à l'instruction de la cause et une faculté de la partie, en rapport avec sa personnalité, de participer au prononcé de décisions qui lèsent sa situation juridique. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 6 mai 2026, 200.2025.257.AI, page 5 preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui d'obtenir qu'il soit donné suite à son offre de preuves pertinentes, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. Le droit d'être entendu, en tant que garantie de participation à la procédure, comprend ainsi toutes les attributions nécessaires à une partie pour faire valoir efficacement son point de vue en procédure (ATF 143 V 71 c. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 9C_437/2023 du 13 février 2024 c. 5.2, in SVR 2024 BVG n° 23).
E. 2.2 Les décisions doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties (art. 49 al. 3 LPGA). L'obligation de motiver représente une part importante du droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 Cst. Elle doit empêcher que l'autorité se laisse guider par des motifs partiaux et permettre le cas échéant aux intéressés de contester la décision de façon adéquate. Cela n'est possible que si la personne concernée et l'autorité de recours peuvent se faire une idée de la portée de la décision. En ce sens, les réflexions qui ont guidé l'autorité et sur lesquelles se fonde la décision doivent au moins être brièvement mentionnées. Il n'est toutefois pas nécessaire que tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties soient expressément exposés et discutés. Il suffit plutôt que les points importants en vue du jugement figurent dans la décision (ATF 150 V 474 c. 4.1, 136 I 229 c. 5.2, 124 V 180 c. 1a; TF 8C_572/2021 du 19 janvier 2022 c. 5.1, in SVR 2022 IV n° 37).
E. 2.3 Selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu est considérée comme réparée lorsque la personne concernée se voit donner la possibilité de se prononcer sur sa cause devant une autorité de recours jouissant d'un pouvoir d'examen étendu tant à l'égard des faits que du droit. Au demeurant, la réparation d'un vice éventuel ne doit avoir lieu qu'exceptionnellement (ATF 137 I 195 c. 2.3.2, 126 V 130 c. 2b; TF 9C_608/2023 du 27 mai 2024 c. 3.2.2, in SVR 2024 BVG n° 34). Même en présence d'une violation grave du droit d'être entendu, il convient de s'abstenir de renvoyer l'affaire à l'administration pour exercice du droit d'être entendu pour réparer le vice, lorsque et pour autant que ce renvoi constituerait une formalité vide de sens et provoquerait ainsi une
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 6 mai 2026, 200.2025.257.AI, page 6 prolongation inutile de la procédure incompatible avec l'intérêt (d'égale valeur avec le droit d'être entendu) de la partie concernée à ce que l'affaire soit traitée avec célérité (ATF 137 I 195 c. 2.3.2; TF 9C_608/2023 du 27 mai 2024 c. 3.2.2, in SVR 2024 BVG n° 34).
E. 2.4 En l'occurrence, il ressort du dossier et n'est pas contesté par les parties que la recourante n'a eu l'occasion de s'exprimer ni sur le principe de la restitution, ni sur le montant à restituer, avant que la décision ne soit prise à son encontre. Or, indépendamment du fait de savoir si l'intimé aurait dû ou non le faire au travers de la procédure de préavis (question que le TF n'a pas encore définitivement tranchée, s'agissant d'une demande de restitution de prestations versées indûment; TF 9C_454/2012 du 18 mars 2013 c. 6.2.2, non publié in ATF 139 V 106, 9C_875/2010 du 28 mars 2011
c. 4.1), cette autorité ne pouvait quoi qu'il en soit pas se dispenser de garantir d'une manière ou d'une autre à l'intéressée le respect de son droit d'être entendue (voir aussi à ce propos ATF 134 V 97 c. 2.8.2). Dans cette mesure, c'est à juste titre que la recourante se prévaut d'une violation de ce droit. Par ailleurs, comme le souligne aussi l'intéressée, on ne saurait non plus passer sous silence que l'acte litigieux est doté d'une motivation pour le moins rudimentaire. En effet, pour signifier à la recourante que la rente pour enfant dont elle perçoit le versement était supprimée rétroactivement, au 30 septembre 2022, l'intimé s'est en substance borné à se référer à sa décision du 12 mars 2025 concernant le droit du titulaire de la rente principale. Or, la recourante n'en avait pas connaissance lorsqu'elle a reçu le prononcé litigieux. L'intimé a du reste effectivement exposé de façon peu évidente la manière dont il est arrivé au montant de Fr. 18'874.-, dont il a réclamé la restitution. Il a uniquement expliqué à ce propos qu'il avait procédé à une déduction avec les prestations perçues par la recourante durant la période courant du 1er décembre 2024 au 31 mars 2025. Il n'était ainsi pas possible pour l'intéressée de saisir les raisons qui avaient conduit l'office à fonder une obligation de restituer à sa charge, ni la manière dont il était parvenu à Fr. 18'874.-. Dans ces circonstances, outre le fait que la recourante n'a pas été entendue avant le prononcé de la décision de restitution, l'acte attaqué doit être considéré comme étant insuffisamment motivé, de sorte que c'est à raison que l'intéressée se prévaut également d'une violation de son droit d'être entendue sous cet angle-là. On précisera
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 6 mai 2026, 200.2025.257.AI, page 7 cependant à son attention que ce résultat ne peut en revanche pas être déduit du seul fait que l'intimé n'a pas fait mention, dans l'acte attaqué, du droit de consulter le dossier (voir art. 5 in fine du recours). Ce droit n'est du reste pas automatique et il suppose un comportement proactif de l'intéressée (voir art. 47 LPGA et art. 8b de l'ordonnance fédérale du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales [OPGA, RS 830.11]; voir aussi ATF 132 V 387 c. 6.2). Il n'a quoi qu'il en soit pas nécessairement à être mentionné dans la décision (voir c. 2.2). Il n'en demeure pas moins que, malgré la motivation rudimentaire de la décision contestée et ainsi que la recourante l'a admis (voir art. 6 du recours), elle a pu, dans un second temps, prendre connaissance de la décision du 12 mars 2025, à laquelle l'autorité s'est référée dans l'acte litigieux, en vue de fonder l'obligation de restitution (voir art. 5 par. 3 du recours). Qui plus est, il apparaît de son recours que l'intéressée, qui de surcroît était représentée par une mandataire professionnelle, a néanmoins pu déceler les raisons qui ont amené l'Office AI Berne à ordonner la restitution des prestations litigieuses. Elle a ainsi pu critiquer en toute connaissance de cause le prononcé attaqué devant le TA, qui jouit en l'espèce d'un plein pouvoir d'examen (ATF 142 II 218 c. 2.8.1 et les références; voir c. 1.4). A cela s'ajoute que bien que l'autorité précédente ait renoncé à se déterminer durant la présente procédure, la recourante a néanmoins été informée, par ordonnance du Juge instructeur du 14 janvier 2026, de l'issue de la procédure de recours concernant le sort de la rente principale d'invalidité dont dépend la rente complémentaire pour enfant. Elle a ensuite eu l'occasion de s'exprimer pleinement à ce propos. Dans ces conditions, la violation du droit d'être entendu peut donc malgré tout être considérée comme réparée. De surcroît, force est en tous les cas de relever, au regard de l'issue de la présente procédure, que le renvoi à l'intimé, constituerait en l'espèce une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la recourante (voir en ce sens TF 2D_34/2021 du 22 décembre 2021 c. 3.4). Cette dernière ne l'a d'ailleurs pas requis. Il sera toutefois tenu compte de la violation du droit d'être entendu dans le contexte de la répartition des frais et des dépens (voir, dans le même sens JTA AI/2020/678 du 19 août 2021 c. 4.2).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 6 mai 2026, 200.2025.257.AI, page 8
E. 3 Au fond, il s'agit de déterminer si l'intimé était fondé à réclamer à la recourante la restitution de Fr. 18'874.-, correspondant selon cette autorité à des rentes complémentaires pour enfant, perçues indûment.
E. 3.1 Dans la décision attaquée, l'intimé a indiqué s'être référé à sa décision du 12 mars 2025, dont il résulte que le droit à la rente entière d'invalidité du père de l'enfant a été supprimé avec effet rétroactif au 30 septembre 2022, puis été réduit à 27,5% dès le 1er janvier 2024, sur la base d'un degré d'invalidité de 41%, ce en raison d'une violation de l'obligation de renseigner de l'assuré. Sur cette base, l'intimé a considéré que le droit à la rente pour enfant suivait le même sort et s'élevait en conséquence à Fr. 209.- pour 2024, puis à Fr. 216.- dès janvier 2025. Ainsi, l'intimé a ordonné à la recourante la restitution des rentes pour enfant perçues indûment durant la période du 1er octobre 2022 au 31 mars 2025. Après compensation des sommes versées avec celles effectivement dues de janvier à décembre 2024, de Fr. 2'508.-, puis de janvier à mars 2025, de Fr. 648.-, l'intimé a finalement arrêté le montant des prestations à restituer à Fr. 18'874.-.
E. 3.2 La recourante, quant à elle, conteste son obligation de restituer. Elle avance à ce propos que les seuls liens qu'elle entretient avec le titulaire de la rente principale ont pour objet l'éducation de leur enfant. Outre le fait que la procédure de révision de la rente du père de son enfant, initiée par l'intimé en 2022, est intervenue postérieurement à leur séparation, la recourante expose aussi qu'elle ne connaît ni l'état de santé de son ancien compagnon, ni sa capacité de travail ou de gain. Elle est ainsi d'avis qu'aucune violation de son obligation de renseigner ne peut lui être imputée, le versement de la rente pour enfant en ses mains étant toujours intervenu de façon régulière. Elle argue en outre que la diminution de la rente pour enfant, pour autant qu'elle soit justifiée, ne pourrait de toute manière prendre effet qu'à partir du 1er mai 2025, puisque la décision prononçant la réduction de la rente de l'assuré a été rendue en mars 2025. Ainsi, d'après elle, le versement de la rente pour enfant, à hauteur de son montant initial de Fr. 736.-, ne doit prendre fin qu'en avril 2025. En définitive, elle estime ne rien devoir restituer à l'intimé. Au contraire, elle
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 6 mai 2026, 200.2025.257.AI, page 9 soutient qu'en prenant en compte le montant compensé à tort par l'intimé, elle aurait plutôt droit à la différence entre la rente entière pour enfant auquel son ancien compagnon a droit jusqu'au 30 avril 2025 et celle effectivement versée. Dans sa dernière détermination, en se référant au jugement du 2 septembre 2025 (JTA AI/2025/258/259), elle affirme enfin que le droit à la rente pour enfant doit être confirmé jusqu'au 30 novembre 2024, si bien qu'aucune restitution de prestations ne se justifie.
E. 4.1 Les prestations indûment perçues doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque la personne intéressée était de bonne foi et qu'elle la mettrait dans une situation difficile (art. 25 al. 1 LPGA). En cas de restitution dans le domaine de l'AI, il convient de distinguer les cas où l'erreur concerne un état de fait propre au domaine de l'AVS, des cas où elle porte sur des facteurs régis spécifiquement par le droit de l'AI. Dans ce premier cas (concernant, par exemple, le défaut de la qualité d'assuré ou l'erreur dans le calcul de la rente), l'adaptation des prestations a lieu avec effet rétroactif. Dans le deuxième cas (portant sur toutes les circonstances qui peuvent influencer le degré d'invalidité), la modification de prestation d'assurance intervient en principe avec effet ex nunc, sauf en cas de violation de l'obligation de renseigner selon l'art. 77 du règlement fédéral du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI, RS 831.201; ATF 119 V 431 c. 2; TF 8C_374/2018 du 26 septembre 2018
c. 8.2 et c. 8.3, in SVR 2019 IV n° 12) ou en cas d'attribution irrégulière de la prestation en cause (art. 85 al. 2 en relation avec l'art. 88bis al. 2 let. a et b RAI).
E. 4.2 Le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (art. 25 al. 2 LPGA). Les délais mentionnés sont des délais de péremption (ATF 140 V 521 c. 2.1; TF 9C_664/2023 du 24 juin 2024 c. 2.2.3 non publié in ATF 150 V 381, mais in
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 6 mai 2026, 200.2025.257.AI, page 10 SVR 2024 KV n° 20). En cas de restitution faisant suite à une suppression de rente, le début du délai de péremption relatif doit être fixé au moment où l'administration s'est rendue compte ou aurait dû se rendre compte, en faisant preuve de l'attention raisonnablement exigible – et indépendamment de l'entrée en force de la décision de suppression de la rente –, que les conditions étaient réunies en vue d'une restitution (ATF 150 V 305 c. 7.1).
E. 5 Il convient tout d'abord d'examiner si, comme l'intimé l'a admis, la recourante revêt la qualité de personne soumise à l'obligation de restituer la rente complémentaire pour enfant.
E. 5.1.1 En vertu de l'art. 2 al. 1 OPGA, l'obligation de restituer incombe au bénéficiaire des prestations allouées indûment ou à ses héritiers (let. a), aux tiers ou aux autorités à qui ont été versées des prestations en espèces pour qu'elles soient utilisées conformément à leur but, au sens de l'art. 20 LPGA ou des dispositions des lois spéciales, à l'exception du tuteur (let. b), et aux tiers ou aux autorités à qui ont été versées après coup des prestations indues, à l'exception du tuteur (let. c). Selon cette disposition réglementaire, l'obligation de restituer incombe en principe à celui qui a effectivement perçu les prestations (voir TF 9C_564/2009 du 22 janvier 2010 c. 6.5, in SVR 2010 IV n° 45), à savoir en premier lieu la personne assurée et ses survivants. Toutefois, des autorités ou des tiers peuvent également avoir perçu à tort des prestations (TF 8C_754/2020 du 11 juin 2021 c. 6.2.1; SYLVIE PÉTREMAND, in DUPONT/MOSER SZELESS [édit.], Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2025, art. 25 LPGA n. 34).
E. 5.1.2 Pour retenir une obligation de restitution d'un tiers, il faut examiner si celui-ci avait un droit propre aux prestations en question, découlant du rapport de prestation, et pouvait être considéré comme le bénéficiaire des prestations allouées indûment (ATF 142 V 43 c. 3.1; TF 8C_754/2020 du 11 juin 2021 c. 6.2.2, 9C_211/2009 du 26 février 2010 c. 4.3, in SVR 2010
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 6 mai 2026, 200.2025.257.AI, page 11 EL n° 10; MARCO REICHMUTH, in KIESER/KRADOLFER/LENDFERS [édit.], Kommentar zum ATSG, 2025, art. 25 n. 52). En l'occurrence, les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d'invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d'orphelin de l'assurance-vieillesse et survivants (art. 35 al. 1 LAI). La rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte. Les dispositions relatives à un emploi de la rente conforme à son but (art. 20 LPGA) ainsi que les décisions contraires du juge civil sont réservées. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur le versement de la rente, en dérogation à l'art. 20 LPGA, notamment pour les enfants de parents séparés ou divorcés (art. 35 al. 4 LAI). En se fondant sur cette norme de délégation, le Conseil fédéral a édicté l'art. 82 al. 1 RAI et l'art. 71ter du règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l'assurance- vieillesse et survivants [RAVS, RS 831.101]). Selon ces dispositions, lorsque les parents de l'enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu'ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n'est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l'autorité parentale sur l'enfant avec lequel il vit. Toute décision contraire du juge civil ou de l'autorité tutélaire est réservée (voir ATF 145 V 154 c. 2.2; TF 8C_279/2025 [destiné à la publication] du 24 mars 2026 c. 3). La rente complémentaire est destinée à l'entretien de l'enfant (voir TF 5A_746/2008, 5A_754/2008 du 9 avril 2009 c. 6.2, arrêt du Tribunal fédéral des assurances [TFA, ancienne dénomination des Cours de droit social du TF] I 364/05 du 19 juin 2006 c. 4.2) et peut être versée en mains de tiers (voir ATF 143 V 241 c. 5.1 et les références; TF 5P.346/2006 du 12 octobre 2006 c. 3.3). Elle constitue une prestation accessoire à la rente d'invalidité de l'assuré et, en tant que prétention purement dérivée de la prestation principale, elle en suit le sort juridique (TF 9C_287/2008 du 28 mai 2009
c. 3.4, B 162/06 du 18 janvier 2008 c. 6.1).
E. 5.1.3 En l'espèce, par décision du 25 septembre 2018 (pièce justificative de la recourante [PJ] 4), un tribunal régional a attribué l'autorité parentale conjointe aux deux parents et a confié la garde exclusive de l'enfant mineur à la mère, chez qui ce dernier vit. Cela étant, il faut souligner qu'il importe peu que le parent non rentier dispose de l'autorité parentale exclusive ou qu'il l'exerce conjointement avec le parent rentier (TFA I 364/05 du 19 juin
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 6 mai 2026, 200.2025.257.AI, page 12 2006 c. 3.4; voir aussi TF 8C_279/2025 [destiné à la publication] du 24 mars 2026 c. 6.2). On relèvera en outre qu'étant antérieure à la naissance du droit à la rente d'invalidité, intervenue le 1er novembre 2018, conformément à la décision de l'Office AI Berne du 28 août 2020, la décision du juge civil du 25 septembre 2018 n'a logiquement pas réglé le sort d'une éventuelle rente complémentaire pour enfant. Quoi qu'il en soit, il est établi au dossier et n'est pas contesté par les parties que les rentes pour enfant qui ont été accordées au père en raison de son invalidité ont été versées directement en mains de la mère. C'est donc à raison que l'intimé a considéré que la recourante était tenue à restitution de la rente complémentaire pour enfant au sens de l'art. 2 al. 1 let. b OPGA (voir ATF 143 V 241 c. 5.2; TF 8C_625/2012 du 1er juillet 2013 c. 5.2, 9C_454/2012 du 18 mars 2013 c. 3, non publié in ATF 139 V 106; JTA AI/2023/216 du 17 juillet 2023 c. 4 et les références). L'intéressée ne le conteste d'ailleurs pas.
E. 5.2 Il convient ensuite d'examiner si l'obligation de restituer est légitime, quant au montant réclamé.
E. 5.2.1 A cet égard, l'intimé a expliqué que le montant exigé en restitution, de Fr. 18'874.-, se rapportait aux rentes complémentaires pour enfant versées en mains de la recourante au cours de la période du 1er octobre 2022 au 31 mars 2025, déduction faite de celles effectivement dues et donc allouées du 1er janvier 2024 au 31 mars 2025. Le cheminement qui a conduit l'intimé à retenir ce montant n'est toutefois pas illustré. Quoi qu'il en soit, ainsi qu'évoqué (voir let. A), dans son jugement du 2 septembre 2025, le TA a retenu que la suppression de la rente principale d'invalidité avec effet au 1er octobre 2022 et sa réduction à 27,5% au 1er janvier 2024 n'étaient pas fondées. Il a au contraire relevé que la rente devait uniquement être diminuée à ce taux à partir du 1er décembre 2024, du fait d'une violation, par le parent rentier, de son obligation de renseigner (JTA AI/2025/258/259 du 2 septembre 2025 c. 8.4 in fine). Etant donné que la rente complémentaire pour enfant suit nécessairement le sort de la rente principale en raison de son caractère accessoire (voir c. 5.1.2; voir aussi VGE IV/2022/153 du 6 mars 2023 c. 2.3 et la référence), l'obligation de restituer à la charge de la recourante n'est, quoi qu'elle en dise, pas conditionnée à l'existence d'une (nouvelle) violation de l'obligation de
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 6 mai 2026, 200.2025.257.AI, page 13 renseigner par le parent non-titulaire de la rente principale et qui détient l'autorité parentale sur l'enfant avec lequel il vit (voir c. 4.1 in fine; voir aussi ATF 143 V 241 c. 5.2, 118 V 214 c. 2a in fine). De surcroît, outre le caractère accessoire de cette prestation, il convient aussi de signaler que la rente pour enfant s'élève à 40% de la rente d'invalidité correspondant au revenu annuel moyen déterminant (art. 38 al. 1 LAI). Ce faisant, la demande de restitution n'est donc pas justifiée, en tant qu'elle a pour objet la rente pour enfant versée du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2023, puis qu'elle vise la différence entre, d'une part, le 40% de la rente principale entière du père, allouée durant la période du 1er janvier au 30 novembre 2024, de même que, d'autre part, le 40% d'une rente de 27,5% reconnue (à tort) par l'intimé pour cette même période. S'agissant de la période subséquente, dès le 1er décembre 2024, puisque la recourante a perçu, à titre de rente pour enfant, un montant de Fr. 760.- pour le mois de décembre 2024, ainsi que des montants mensuels de Fr. 785.- pour la période de janvier à mars 2025 (à savoir un total de Fr. 3'115.-), alors qu'elle n'avait droit qu'à une rente de Fr. 209.- pour décembre 2024 et de Fr. 216.- par mois pour la période de janvier à mars 2025 (soit un total de Fr. 857.-), il s'ensuit que le montant indûment perçu et, partant, à restituer, s'élève à Fr. 2'258.-. Ce montant (en tenant compte des arrondis) correspond du reste à 40% de la créance en restitution que l'intimé dispose à l'encontre du père de l'enfant (voir JTA AI/2025/258/259 c. 9.2; art. 38 al. 1 LAI). Il sied enfin de mentionner que dans la mesure où l'intimé a procédé à la révision de la rente du père de l'enfant par acte du 12 mars 2025, après avoir initié une procédure de révision en septembre 2022, puis qu'il a notifié la décision de restitution litigieuse à la recourante le 14 mars 2025 (s'agissant des rentes pour enfants alloués dès octobre 2022), les délais prescrits par l'art. 25 al. 2 LPGA ont été respectés (voir c. 4.2), ce qui n'est du reste pas remis en question par le recourante.
E. 5.3 En définitive, il convient de retenir que la recourante est tenue de restituer la rente pour enfant accessoire à la rente principale indûment perçues, à hauteur de Fr. 2'258.- et non de Fr. 18'874.-, ainsi que retenu à tort par l'intimé.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 6 mai 2026, 200.2025.257.AI, page 14
E. 6.1 Au vu des considérations qui précèdent, le recours doit donc être partiellement admis, en ce sens que le montant de la créance en restitution doit être ramené de Fr. 18'874.- à Fr. 2'258.-. Pour le surplus, le recours doit être rejeté. On rappellera encore qu'il est loisible à la recourante, si elle estime avoir reçu de bonne foi les prestations litigieuses et que leur remboursement la mettrait dans une situation difficile, de présenter par écrit une demande de remise de l'obligation de restituer (voir p. 3 de la décision attaquée). Cette requête devra être motivée et déposée au plus tard dans les 30 jours à compter de l'entrée en force du présent jugement (art. 25 al. 1 phr. 2 LPGA; art. 4 et 5 OPGA).
E. 6.2 Conformément à l'art. 61 let. fbis LPGA, pour les litiges en matière de prestations (comme en l'espèce), la procédure est soumise à des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit. Tel est le cas de la LAI. En effet, l'art. 69 al. 1bis phr. 1 LAI dispose que la procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires. En l'occurrence, puisque la recourante obtient gain de cause dans une très large mesure et afin de tenir compte également de la violation de son droit d'être entendue (voir c. 2.4; voir aussi VGE IV/2025/443 du 10 mars 2026
c. 7.1), il se justifie de mettre l'entier des frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 500.-, à la charge de l'intimé (art. 69 al. 1bis LAI et art. 108 al. 1 LPJA; JAB 2009 p. 186 c. 4).
E. 6.3 Assistée d'une avocate, la recourante a droit, dans cette même mesure, au remboursement de l'intégralité de ses dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 104 al. 1 et 3 LPJA, ainsi qu'art. 108 al. 3 LPJA). En l'espèce, après examen de la note d'honoraires du 3 février 2026 qui ne prête pas à discussion compte tenu de l'importance et de la complexité de la procédure judiciaire, de même que de la pratique du TA dans des cas semblables, les dépens sont fixés à Fr. 2'047.80 (honoraires de Fr. 1'911.60 et débours de Fr. 136.20) et mis à charge de l'intimé (art. 108 al. 3 LPJA; voir aussi art. 41
s. de la loi cantonale du 28 mars 2006 sur les avocats et les avocates [LA, RSB 168.11] et art. 13 de l'ordonnance cantonale du 17 mai 2006 sur le tarif applicable au remboursement des dépens [ORD, RSB 168.811]).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 6 mai 2026, 200.2025.257.AI, page 15
E. 6.4 Vu l'issue de la procédure, la requête d'assistance judiciaire est sans objet et doit être rayée du rôle du Tribunal.
Dispositiv
- Le recours est admis partiellement et la décision attaquée est annulée, dans la mesure où elle ordonne la restitution de plus de Fr. 2'258.-. Pour le surplus, le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 500.-, sont mis à la charge de l'intimé.
- L'intimé versera à la recourante la somme de Fr. 2'047.80 (débours compris) à titre de dépens pour la procédure judiciaire.
- La requête d'assistance judiciaire et désignation d'une mandataire d'office déposée pour la procédure de recours est rayée du rôle du Tribunal administratif.
- Le présent jugement est notifié (R): - à la recourante, par sa mandataire, - à l'intimé, - à l'Office fédéral des assurances sociales. Le juge:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
200.2025.257.AI N° AVS KUQ/EGC Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 6 mai 2026 Droit des assurances sociales G. Niederer, juge Q. Kurth, greffier A.________ représentée par Me B.________ recourante contre Office AI Berne Scheibenstrasse 70, case postale, 3001 Berne intimé relatif à une décision de ce dernier du 14 mars 2025
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 6 mai 2026, 200.2025.257.AI, page 2 En fait: A. A.________, née en 1993 et célibataire, est mère d'un enfant né en 2013 d'une relation qu'elle a eue avec C.________, né en 1984. Par décision de l'Office AI Berne du 28 août 2020, le prénommé s'est vu reconnaître un droit à une rente entière de l'assurance-invalidité (AI), fondé sur un taux d'invalidité de 100%, à compter du 1er novembre 2018, assortie d'une rente pour enfant. A l'issue d'une procédure de révision initiée en septembre 2022 et au moyen d'une décision du 12 mars 2025, l'office a mis fin au droit à la rente entière d'invalidité de l'ancien compagnon de A.________ avec effet rétroactif au 1er octobre 2022, puis réduit la quotité de la rente à 27,5% dès le 1er janvier 2024, sur la base d'un degré d'invalidité de 41%. Par une seconde décision, du 14 mars 2025, il a en outre réclamé à l'assuré la restitution d'un montant de Fr. 47'211.-, à titre de prestations indûment perçues au cours de la période du 1er octobre 2022 au 31 mars 2025. Statuant le 2 septembre 2025 sur les recours formés contre ces décisions par le père de l'enfant, le 28 avril 2025, le Tribunal administratif du canton de Berne (TA) les a admis partiellement. Il a annulé la décision du 12 mars 2025 en tant qu'elle supprimait le droit à la rente entière de l'assuré du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2023, puis qu'elle réduisait le droit à la rente à 27,5% à partir du 1er janvier 2024. Il a ensuite réformé cette décision, en tant que le droit à une rente de 27,5% a été arrêté au 1er décembre 2024, au lieu du 1er janvier 2024. Il a finalement annulé partiellement la décision du 14 mars 2025, en ce sens que le montant de la créance en restitution a été ramené à Fr. 5'632.- (JTA AI/2025/258/259). B. Dans l'intervalle et par acte du 14 mars 2025, l'Office AI Berne a exigé de A.________ la restitution de Fr. 18'874.-, correspondant au montant de la rente pour enfant versée indûment selon cette autorité du 1er octobre 2022 au 31 mars 2025, sous déduction de la somme admise du 1er janvier 2024 au 31 mars 2025 au titre de l'octroi de cette rente pour enfant.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 6 mai 2026, 200.2025.257.AI, page 3 C. Par un mémoire du 28 avril 2025, A.________, représentée par une mandataire professionnelle, a porté le litige devant le TA, en concluant, outre à l'octroi de l'assistance judiciaire (avec désignation de son avocate en tant que mandataire d'office), à l'annulation du prononcé du 14 mars
2025. Au terme d'une décision incidente du 16 mai 2025, rendue après que les parties aient pu se déterminer, le Juge instructeur a ordonné la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur le sort de la procédure de recours introduite par l'assuré et relative au droit à sa rente d'invalidité (procédure n° 200.2025.258/259). Ensuite de la notification du jugement du 2 septembre 2025, la procédure a été reprise. Dans un courrier du 16 janvier 2026, l'intimé a fait savoir qu'il renonçait à déposer un mémoire de réponse. Le 3 février 2026, la recourante a réagi à l'envoi de l'intimé et sa mandataire a produit sa note d'honoraires. L'intimé a renoncé à produire une nouvelle détermination, ce que le Juge instructeur a constaté à l'issue d'une ordonnance du 18 février 2026. En droit: 1. 1.1 La décision du 14 mars 2025 représente l'objet de la contestation. Elle ressortit au droit des assurances sociales et exige la restitution d'un montant de Fr. 18'874.- à titre de prestations allouées prétendument à tort du 1er octobre 2022 au 31 mars 2025. L'objet du litige porte sur l'annulation de cet acte. Est particulièrement critiqué par la recourante le fait que l'intimé lui impute les conséquences d'une violation du devoir d'informer. 1.2 Interjeté en temps utile (compte tenu des féries judiciaires; voir art. 38 al. 4 let. a de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1] et art. 60 al. 2 LPGA), dans les formes prescrites, auprès de l'autorité de recours
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 6 mai 2026, 200.2025.257.AI, page 4 compétente, par une partie disposant de la qualité pour recourir et représentée par une mandataire dûment constituée, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA; art. 69 al. 1 let. a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20]; art. 15 et 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). 1.3 La valeur litigieuse étant inférieure à Fr. 20'000.-, le jugement de la cause incombe à un juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et art. 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le TA examine librement la décision sur opposition contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et art. 84 al. 3 LPJA). 2. Dans un grief d'ordre formel, qu'il convient d'examiner à titre liminaire (ATF 141 V 495 c. 2.2 et la référence), la recourante dénonce une violation de son droit d'être entendue au sens de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst., RS 101; voir aussi art. 26 al. 2 de la Constitution du canton de Berne [ConstC, RSB 101.1]). Elle se plaint, d'une part, d'un défaut de motivation de l'acte attaqué, dès lors notamment que l'intimé n'a selon elle aucunement expliqué les raisons qui l'ont amené à supprimer la rente pour enfant, ni le fondement de l'obligation de restituer et encore moins le détail de son calcul. D'autre part, elle reproche à l'intimé d'avoir statué sans l'entendre préalablement à ce propos. 2.1 Le droit d'être entendu est à la fois une institution servant à l'instruction de la cause et une faculté de la partie, en rapport avec sa personnalité, de participer au prononcé de décisions qui lèsent sa situation juridique. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 6 mai 2026, 200.2025.257.AI, page 5 preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui d'obtenir qu'il soit donné suite à son offre de preuves pertinentes, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. Le droit d'être entendu, en tant que garantie de participation à la procédure, comprend ainsi toutes les attributions nécessaires à une partie pour faire valoir efficacement son point de vue en procédure (ATF 143 V 71 c. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 9C_437/2023 du 13 février 2024 c. 5.2, in SVR 2024 BVG n° 23). 2.2 Les décisions doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties (art. 49 al. 3 LPGA). L'obligation de motiver représente une part importante du droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 Cst. Elle doit empêcher que l'autorité se laisse guider par des motifs partiaux et permettre le cas échéant aux intéressés de contester la décision de façon adéquate. Cela n'est possible que si la personne concernée et l'autorité de recours peuvent se faire une idée de la portée de la décision. En ce sens, les réflexions qui ont guidé l'autorité et sur lesquelles se fonde la décision doivent au moins être brièvement mentionnées. Il n'est toutefois pas nécessaire que tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties soient expressément exposés et discutés. Il suffit plutôt que les points importants en vue du jugement figurent dans la décision (ATF 150 V 474 c. 4.1, 136 I 229 c. 5.2, 124 V 180 c. 1a; TF 8C_572/2021 du 19 janvier 2022 c. 5.1, in SVR 2022 IV n° 37). 2.3 Selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu est considérée comme réparée lorsque la personne concernée se voit donner la possibilité de se prononcer sur sa cause devant une autorité de recours jouissant d'un pouvoir d'examen étendu tant à l'égard des faits que du droit. Au demeurant, la réparation d'un vice éventuel ne doit avoir lieu qu'exceptionnellement (ATF 137 I 195 c. 2.3.2, 126 V 130 c. 2b; TF 9C_608/2023 du 27 mai 2024 c. 3.2.2, in SVR 2024 BVG n° 34). Même en présence d'une violation grave du droit d'être entendu, il convient de s'abstenir de renvoyer l'affaire à l'administration pour exercice du droit d'être entendu pour réparer le vice, lorsque et pour autant que ce renvoi constituerait une formalité vide de sens et provoquerait ainsi une
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 6 mai 2026, 200.2025.257.AI, page 6 prolongation inutile de la procédure incompatible avec l'intérêt (d'égale valeur avec le droit d'être entendu) de la partie concernée à ce que l'affaire soit traitée avec célérité (ATF 137 I 195 c. 2.3.2; TF 9C_608/2023 du 27 mai 2024 c. 3.2.2, in SVR 2024 BVG n° 34). 2.4 En l'occurrence, il ressort du dossier et n'est pas contesté par les parties que la recourante n'a eu l'occasion de s'exprimer ni sur le principe de la restitution, ni sur le montant à restituer, avant que la décision ne soit prise à son encontre. Or, indépendamment du fait de savoir si l'intimé aurait dû ou non le faire au travers de la procédure de préavis (question que le TF n'a pas encore définitivement tranchée, s'agissant d'une demande de restitution de prestations versées indûment; TF 9C_454/2012 du 18 mars 2013 c. 6.2.2, non publié in ATF 139 V 106, 9C_875/2010 du 28 mars 2011
c. 4.1), cette autorité ne pouvait quoi qu'il en soit pas se dispenser de garantir d'une manière ou d'une autre à l'intéressée le respect de son droit d'être entendue (voir aussi à ce propos ATF 134 V 97 c. 2.8.2). Dans cette mesure, c'est à juste titre que la recourante se prévaut d'une violation de ce droit. Par ailleurs, comme le souligne aussi l'intéressée, on ne saurait non plus passer sous silence que l'acte litigieux est doté d'une motivation pour le moins rudimentaire. En effet, pour signifier à la recourante que la rente pour enfant dont elle perçoit le versement était supprimée rétroactivement, au 30 septembre 2022, l'intimé s'est en substance borné à se référer à sa décision du 12 mars 2025 concernant le droit du titulaire de la rente principale. Or, la recourante n'en avait pas connaissance lorsqu'elle a reçu le prononcé litigieux. L'intimé a du reste effectivement exposé de façon peu évidente la manière dont il est arrivé au montant de Fr. 18'874.-, dont il a réclamé la restitution. Il a uniquement expliqué à ce propos qu'il avait procédé à une déduction avec les prestations perçues par la recourante durant la période courant du 1er décembre 2024 au 31 mars 2025. Il n'était ainsi pas possible pour l'intéressée de saisir les raisons qui avaient conduit l'office à fonder une obligation de restituer à sa charge, ni la manière dont il était parvenu à Fr. 18'874.-. Dans ces circonstances, outre le fait que la recourante n'a pas été entendue avant le prononcé de la décision de restitution, l'acte attaqué doit être considéré comme étant insuffisamment motivé, de sorte que c'est à raison que l'intéressée se prévaut également d'une violation de son droit d'être entendue sous cet angle-là. On précisera
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 6 mai 2026, 200.2025.257.AI, page 7 cependant à son attention que ce résultat ne peut en revanche pas être déduit du seul fait que l'intimé n'a pas fait mention, dans l'acte attaqué, du droit de consulter le dossier (voir art. 5 in fine du recours). Ce droit n'est du reste pas automatique et il suppose un comportement proactif de l'intéressée (voir art. 47 LPGA et art. 8b de l'ordonnance fédérale du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales [OPGA, RS 830.11]; voir aussi ATF 132 V 387 c. 6.2). Il n'a quoi qu'il en soit pas nécessairement à être mentionné dans la décision (voir c. 2.2). Il n'en demeure pas moins que, malgré la motivation rudimentaire de la décision contestée et ainsi que la recourante l'a admis (voir art. 6 du recours), elle a pu, dans un second temps, prendre connaissance de la décision du 12 mars 2025, à laquelle l'autorité s'est référée dans l'acte litigieux, en vue de fonder l'obligation de restitution (voir art. 5 par. 3 du recours). Qui plus est, il apparaît de son recours que l'intéressée, qui de surcroît était représentée par une mandataire professionnelle, a néanmoins pu déceler les raisons qui ont amené l'Office AI Berne à ordonner la restitution des prestations litigieuses. Elle a ainsi pu critiquer en toute connaissance de cause le prononcé attaqué devant le TA, qui jouit en l'espèce d'un plein pouvoir d'examen (ATF 142 II 218 c. 2.8.1 et les références; voir c. 1.4). A cela s'ajoute que bien que l'autorité précédente ait renoncé à se déterminer durant la présente procédure, la recourante a néanmoins été informée, par ordonnance du Juge instructeur du 14 janvier 2026, de l'issue de la procédure de recours concernant le sort de la rente principale d'invalidité dont dépend la rente complémentaire pour enfant. Elle a ensuite eu l'occasion de s'exprimer pleinement à ce propos. Dans ces conditions, la violation du droit d'être entendu peut donc malgré tout être considérée comme réparée. De surcroît, force est en tous les cas de relever, au regard de l'issue de la présente procédure, que le renvoi à l'intimé, constituerait en l'espèce une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la recourante (voir en ce sens TF 2D_34/2021 du 22 décembre 2021 c. 3.4). Cette dernière ne l'a d'ailleurs pas requis. Il sera toutefois tenu compte de la violation du droit d'être entendu dans le contexte de la répartition des frais et des dépens (voir, dans le même sens JTA AI/2020/678 du 19 août 2021 c. 4.2).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 6 mai 2026, 200.2025.257.AI, page 8 3. Au fond, il s'agit de déterminer si l'intimé était fondé à réclamer à la recourante la restitution de Fr. 18'874.-, correspondant selon cette autorité à des rentes complémentaires pour enfant, perçues indûment. 3.1 Dans la décision attaquée, l'intimé a indiqué s'être référé à sa décision du 12 mars 2025, dont il résulte que le droit à la rente entière d'invalidité du père de l'enfant a été supprimé avec effet rétroactif au 30 septembre 2022, puis été réduit à 27,5% dès le 1er janvier 2024, sur la base d'un degré d'invalidité de 41%, ce en raison d'une violation de l'obligation de renseigner de l'assuré. Sur cette base, l'intimé a considéré que le droit à la rente pour enfant suivait le même sort et s'élevait en conséquence à Fr. 209.- pour 2024, puis à Fr. 216.- dès janvier 2025. Ainsi, l'intimé a ordonné à la recourante la restitution des rentes pour enfant perçues indûment durant la période du 1er octobre 2022 au 31 mars 2025. Après compensation des sommes versées avec celles effectivement dues de janvier à décembre 2024, de Fr. 2'508.-, puis de janvier à mars 2025, de Fr. 648.-, l'intimé a finalement arrêté le montant des prestations à restituer à Fr. 18'874.-. 3.2 La recourante, quant à elle, conteste son obligation de restituer. Elle avance à ce propos que les seuls liens qu'elle entretient avec le titulaire de la rente principale ont pour objet l'éducation de leur enfant. Outre le fait que la procédure de révision de la rente du père de son enfant, initiée par l'intimé en 2022, est intervenue postérieurement à leur séparation, la recourante expose aussi qu'elle ne connaît ni l'état de santé de son ancien compagnon, ni sa capacité de travail ou de gain. Elle est ainsi d'avis qu'aucune violation de son obligation de renseigner ne peut lui être imputée, le versement de la rente pour enfant en ses mains étant toujours intervenu de façon régulière. Elle argue en outre que la diminution de la rente pour enfant, pour autant qu'elle soit justifiée, ne pourrait de toute manière prendre effet qu'à partir du 1er mai 2025, puisque la décision prononçant la réduction de la rente de l'assuré a été rendue en mars 2025. Ainsi, d'après elle, le versement de la rente pour enfant, à hauteur de son montant initial de Fr. 736.-, ne doit prendre fin qu'en avril 2025. En définitive, elle estime ne rien devoir restituer à l'intimé. Au contraire, elle
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 6 mai 2026, 200.2025.257.AI, page 9 soutient qu'en prenant en compte le montant compensé à tort par l'intimé, elle aurait plutôt droit à la différence entre la rente entière pour enfant auquel son ancien compagnon a droit jusqu'au 30 avril 2025 et celle effectivement versée. Dans sa dernière détermination, en se référant au jugement du 2 septembre 2025 (JTA AI/2025/258/259), elle affirme enfin que le droit à la rente pour enfant doit être confirmé jusqu'au 30 novembre 2024, si bien qu'aucune restitution de prestations ne se justifie. 4. 4.1 Les prestations indûment perçues doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque la personne intéressée était de bonne foi et qu'elle la mettrait dans une situation difficile (art. 25 al. 1 LPGA). En cas de restitution dans le domaine de l'AI, il convient de distinguer les cas où l'erreur concerne un état de fait propre au domaine de l'AVS, des cas où elle porte sur des facteurs régis spécifiquement par le droit de l'AI. Dans ce premier cas (concernant, par exemple, le défaut de la qualité d'assuré ou l'erreur dans le calcul de la rente), l'adaptation des prestations a lieu avec effet rétroactif. Dans le deuxième cas (portant sur toutes les circonstances qui peuvent influencer le degré d'invalidité), la modification de prestation d'assurance intervient en principe avec effet ex nunc, sauf en cas de violation de l'obligation de renseigner selon l'art. 77 du règlement fédéral du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI, RS 831.201; ATF 119 V 431 c. 2; TF 8C_374/2018 du 26 septembre 2018
c. 8.2 et c. 8.3, in SVR 2019 IV n° 12) ou en cas d'attribution irrégulière de la prestation en cause (art. 85 al. 2 en relation avec l'art. 88bis al. 2 let. a et b RAI). 4.2 Le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (art. 25 al. 2 LPGA). Les délais mentionnés sont des délais de péremption (ATF 140 V 521 c. 2.1; TF 9C_664/2023 du 24 juin 2024 c. 2.2.3 non publié in ATF 150 V 381, mais in
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 6 mai 2026, 200.2025.257.AI, page 10 SVR 2024 KV n° 20). En cas de restitution faisant suite à une suppression de rente, le début du délai de péremption relatif doit être fixé au moment où l'administration s'est rendue compte ou aurait dû se rendre compte, en faisant preuve de l'attention raisonnablement exigible – et indépendamment de l'entrée en force de la décision de suppression de la rente –, que les conditions étaient réunies en vue d'une restitution (ATF 150 V 305 c. 7.1). 5. Il convient tout d'abord d'examiner si, comme l'intimé l'a admis, la recourante revêt la qualité de personne soumise à l'obligation de restituer la rente complémentaire pour enfant. 5.1 5.1.1 En vertu de l'art. 2 al. 1 OPGA, l'obligation de restituer incombe au bénéficiaire des prestations allouées indûment ou à ses héritiers (let. a), aux tiers ou aux autorités à qui ont été versées des prestations en espèces pour qu'elles soient utilisées conformément à leur but, au sens de l'art. 20 LPGA ou des dispositions des lois spéciales, à l'exception du tuteur (let. b), et aux tiers ou aux autorités à qui ont été versées après coup des prestations indues, à l'exception du tuteur (let. c). Selon cette disposition réglementaire, l'obligation de restituer incombe en principe à celui qui a effectivement perçu les prestations (voir TF 9C_564/2009 du 22 janvier 2010 c. 6.5, in SVR 2010 IV n° 45), à savoir en premier lieu la personne assurée et ses survivants. Toutefois, des autorités ou des tiers peuvent également avoir perçu à tort des prestations (TF 8C_754/2020 du 11 juin 2021 c. 6.2.1; SYLVIE PÉTREMAND, in DUPONT/MOSER SZELESS [édit.], Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2025, art. 25 LPGA n. 34). 5.1.2 Pour retenir une obligation de restitution d'un tiers, il faut examiner si celui-ci avait un droit propre aux prestations en question, découlant du rapport de prestation, et pouvait être considéré comme le bénéficiaire des prestations allouées indûment (ATF 142 V 43 c. 3.1; TF 8C_754/2020 du 11 juin 2021 c. 6.2.2, 9C_211/2009 du 26 février 2010 c. 4.3, in SVR 2010
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 6 mai 2026, 200.2025.257.AI, page 11 EL n° 10; MARCO REICHMUTH, in KIESER/KRADOLFER/LENDFERS [édit.], Kommentar zum ATSG, 2025, art. 25 n. 52). En l'occurrence, les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d'invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d'orphelin de l'assurance-vieillesse et survivants (art. 35 al. 1 LAI). La rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte. Les dispositions relatives à un emploi de la rente conforme à son but (art. 20 LPGA) ainsi que les décisions contraires du juge civil sont réservées. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur le versement de la rente, en dérogation à l'art. 20 LPGA, notamment pour les enfants de parents séparés ou divorcés (art. 35 al. 4 LAI). En se fondant sur cette norme de délégation, le Conseil fédéral a édicté l'art. 82 al. 1 RAI et l'art. 71ter du règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l'assurance- vieillesse et survivants [RAVS, RS 831.101]). Selon ces dispositions, lorsque les parents de l'enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu'ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n'est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l'autorité parentale sur l'enfant avec lequel il vit. Toute décision contraire du juge civil ou de l'autorité tutélaire est réservée (voir ATF 145 V 154 c. 2.2; TF 8C_279/2025 [destiné à la publication] du 24 mars 2026 c. 3). La rente complémentaire est destinée à l'entretien de l'enfant (voir TF 5A_746/2008, 5A_754/2008 du 9 avril 2009 c. 6.2, arrêt du Tribunal fédéral des assurances [TFA, ancienne dénomination des Cours de droit social du TF] I 364/05 du 19 juin 2006 c. 4.2) et peut être versée en mains de tiers (voir ATF 143 V 241 c. 5.1 et les références; TF 5P.346/2006 du 12 octobre 2006 c. 3.3). Elle constitue une prestation accessoire à la rente d'invalidité de l'assuré et, en tant que prétention purement dérivée de la prestation principale, elle en suit le sort juridique (TF 9C_287/2008 du 28 mai 2009
c. 3.4, B 162/06 du 18 janvier 2008 c. 6.1). 5.1.3 En l'espèce, par décision du 25 septembre 2018 (pièce justificative de la recourante [PJ] 4), un tribunal régional a attribué l'autorité parentale conjointe aux deux parents et a confié la garde exclusive de l'enfant mineur à la mère, chez qui ce dernier vit. Cela étant, il faut souligner qu'il importe peu que le parent non rentier dispose de l'autorité parentale exclusive ou qu'il l'exerce conjointement avec le parent rentier (TFA I 364/05 du 19 juin
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 6 mai 2026, 200.2025.257.AI, page 12 2006 c. 3.4; voir aussi TF 8C_279/2025 [destiné à la publication] du 24 mars 2026 c. 6.2). On relèvera en outre qu'étant antérieure à la naissance du droit à la rente d'invalidité, intervenue le 1er novembre 2018, conformément à la décision de l'Office AI Berne du 28 août 2020, la décision du juge civil du 25 septembre 2018 n'a logiquement pas réglé le sort d'une éventuelle rente complémentaire pour enfant. Quoi qu'il en soit, il est établi au dossier et n'est pas contesté par les parties que les rentes pour enfant qui ont été accordées au père en raison de son invalidité ont été versées directement en mains de la mère. C'est donc à raison que l'intimé a considéré que la recourante était tenue à restitution de la rente complémentaire pour enfant au sens de l'art. 2 al. 1 let. b OPGA (voir ATF 143 V 241 c. 5.2; TF 8C_625/2012 du 1er juillet 2013 c. 5.2, 9C_454/2012 du 18 mars 2013 c. 3, non publié in ATF 139 V 106; JTA AI/2023/216 du 17 juillet 2023 c. 4 et les références). L'intéressée ne le conteste d'ailleurs pas. 5.2 Il convient ensuite d'examiner si l'obligation de restituer est légitime, quant au montant réclamé. 5.2.1 A cet égard, l'intimé a expliqué que le montant exigé en restitution, de Fr. 18'874.-, se rapportait aux rentes complémentaires pour enfant versées en mains de la recourante au cours de la période du 1er octobre 2022 au 31 mars 2025, déduction faite de celles effectivement dues et donc allouées du 1er janvier 2024 au 31 mars 2025. Le cheminement qui a conduit l'intimé à retenir ce montant n'est toutefois pas illustré. Quoi qu'il en soit, ainsi qu'évoqué (voir let. A), dans son jugement du 2 septembre 2025, le TA a retenu que la suppression de la rente principale d'invalidité avec effet au 1er octobre 2022 et sa réduction à 27,5% au 1er janvier 2024 n'étaient pas fondées. Il a au contraire relevé que la rente devait uniquement être diminuée à ce taux à partir du 1er décembre 2024, du fait d'une violation, par le parent rentier, de son obligation de renseigner (JTA AI/2025/258/259 du 2 septembre 2025 c. 8.4 in fine). Etant donné que la rente complémentaire pour enfant suit nécessairement le sort de la rente principale en raison de son caractère accessoire (voir c. 5.1.2; voir aussi VGE IV/2022/153 du 6 mars 2023 c. 2.3 et la référence), l'obligation de restituer à la charge de la recourante n'est, quoi qu'elle en dise, pas conditionnée à l'existence d'une (nouvelle) violation de l'obligation de
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 6 mai 2026, 200.2025.257.AI, page 13 renseigner par le parent non-titulaire de la rente principale et qui détient l'autorité parentale sur l'enfant avec lequel il vit (voir c. 4.1 in fine; voir aussi ATF 143 V 241 c. 5.2, 118 V 214 c. 2a in fine). De surcroît, outre le caractère accessoire de cette prestation, il convient aussi de signaler que la rente pour enfant s'élève à 40% de la rente d'invalidité correspondant au revenu annuel moyen déterminant (art. 38 al. 1 LAI). Ce faisant, la demande de restitution n'est donc pas justifiée, en tant qu'elle a pour objet la rente pour enfant versée du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2023, puis qu'elle vise la différence entre, d'une part, le 40% de la rente principale entière du père, allouée durant la période du 1er janvier au 30 novembre 2024, de même que, d'autre part, le 40% d'une rente de 27,5% reconnue (à tort) par l'intimé pour cette même période. S'agissant de la période subséquente, dès le 1er décembre 2024, puisque la recourante a perçu, à titre de rente pour enfant, un montant de Fr. 760.- pour le mois de décembre 2024, ainsi que des montants mensuels de Fr. 785.- pour la période de janvier à mars 2025 (à savoir un total de Fr. 3'115.-), alors qu'elle n'avait droit qu'à une rente de Fr. 209.- pour décembre 2024 et de Fr. 216.- par mois pour la période de janvier à mars 2025 (soit un total de Fr. 857.-), il s'ensuit que le montant indûment perçu et, partant, à restituer, s'élève à Fr. 2'258.-. Ce montant (en tenant compte des arrondis) correspond du reste à 40% de la créance en restitution que l'intimé dispose à l'encontre du père de l'enfant (voir JTA AI/2025/258/259 c. 9.2; art. 38 al. 1 LAI). Il sied enfin de mentionner que dans la mesure où l'intimé a procédé à la révision de la rente du père de l'enfant par acte du 12 mars 2025, après avoir initié une procédure de révision en septembre 2022, puis qu'il a notifié la décision de restitution litigieuse à la recourante le 14 mars 2025 (s'agissant des rentes pour enfants alloués dès octobre 2022), les délais prescrits par l'art. 25 al. 2 LPGA ont été respectés (voir c. 4.2), ce qui n'est du reste pas remis en question par le recourante. 5.3 En définitive, il convient de retenir que la recourante est tenue de restituer la rente pour enfant accessoire à la rente principale indûment perçues, à hauteur de Fr. 2'258.- et non de Fr. 18'874.-, ainsi que retenu à tort par l'intimé.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 6 mai 2026, 200.2025.257.AI, page 14 6. 6.1 Au vu des considérations qui précèdent, le recours doit donc être partiellement admis, en ce sens que le montant de la créance en restitution doit être ramené de Fr. 18'874.- à Fr. 2'258.-. Pour le surplus, le recours doit être rejeté. On rappellera encore qu'il est loisible à la recourante, si elle estime avoir reçu de bonne foi les prestations litigieuses et que leur remboursement la mettrait dans une situation difficile, de présenter par écrit une demande de remise de l'obligation de restituer (voir p. 3 de la décision attaquée). Cette requête devra être motivée et déposée au plus tard dans les 30 jours à compter de l'entrée en force du présent jugement (art. 25 al. 1 phr. 2 LPGA; art. 4 et 5 OPGA). 6.2 Conformément à l'art. 61 let. fbis LPGA, pour les litiges en matière de prestations (comme en l'espèce), la procédure est soumise à des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit. Tel est le cas de la LAI. En effet, l'art. 69 al. 1bis phr. 1 LAI dispose que la procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires. En l'occurrence, puisque la recourante obtient gain de cause dans une très large mesure et afin de tenir compte également de la violation de son droit d'être entendue (voir c. 2.4; voir aussi VGE IV/2025/443 du 10 mars 2026
c. 7.1), il se justifie de mettre l'entier des frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 500.-, à la charge de l'intimé (art. 69 al. 1bis LAI et art. 108 al. 1 LPJA; JAB 2009 p. 186 c. 4). 6.3 Assistée d'une avocate, la recourante a droit, dans cette même mesure, au remboursement de l'intégralité de ses dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 104 al. 1 et 3 LPJA, ainsi qu'art. 108 al. 3 LPJA). En l'espèce, après examen de la note d'honoraires du 3 février 2026 qui ne prête pas à discussion compte tenu de l'importance et de la complexité de la procédure judiciaire, de même que de la pratique du TA dans des cas semblables, les dépens sont fixés à Fr. 2'047.80 (honoraires de Fr. 1'911.60 et débours de Fr. 136.20) et mis à charge de l'intimé (art. 108 al. 3 LPJA; voir aussi art. 41
s. de la loi cantonale du 28 mars 2006 sur les avocats et les avocates [LA, RSB 168.11] et art. 13 de l'ordonnance cantonale du 17 mai 2006 sur le tarif applicable au remboursement des dépens [ORD, RSB 168.811]).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 6 mai 2026, 200.2025.257.AI, page 15 6.4 Vu l'issue de la procédure, la requête d'assistance judiciaire est sans objet et doit être rayée du rôle du Tribunal. Par ces motifs:
1. Le recours est admis partiellement et la décision attaquée est annulée, dans la mesure où elle ordonne la restitution de plus de Fr. 2'258.-. Pour le surplus, le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 500.-, sont mis à la charge de l'intimé.
3. L'intimé versera à la recourante la somme de Fr. 2'047.80 (débours compris) à titre de dépens pour la procédure judiciaire.
4. La requête d'assistance judiciaire et désignation d'une mandataire d'office déposée pour la procédure de recours est rayée du rôle du Tribunal administratif.
5. Le présent jugement est notifié (R):
- à la recourante, par sa mandataire,
- à l'intimé,
- à l'Office fédéral des assurances sociales. Le juge: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).